Il n'y a pas de chighar dans l'Islam
Sahih al-Boukhari · (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5112 Mouslim dans son Sahih n°1415 et les termes sont ceux de Mouslim)
- Référence
- (Rapporté par Boukhari dans son Sahih n°5112 Mouslim dans son Sahih n°1415 et les termes sont ceux de Mouslim)
- (رواه البخاري في صحيحه رقم ٥١١٢ و مسلم في صحيحه رقم ١٤١٥ و اللفط لمسلم)
- Boukhari dans son Sahih n°5112
- Boukhari dans son Sahih n°5112 Mouslim dans son Sahih n°1415
- Tome/page et numéro selon l'édition citée par la source.
- Authenticité
- Aucun jugement documenté par la source
Classement
Provenance
- Texte arabe : Hadith du Jour (hadithdujour.com).
- Traduction française : Hadith du Jour (hadithdujour.com), traducteur non indiqué par la source.
- Source : www.hadithdujour.com — fiche d'origine.
Ces textes sont reproduits sans modification. Notre méthode.
Dans le même recueil
Certes celles qui rajoutent des cheveux ont été maudites
D'après 'Aicha (qu'Allah l'agrée) : Une femme parmi les ansars a marié sa fille et ses cheveux sont tombés. Elle s'est rendue vers le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui), lui a mentionné cela et elle a dit que son mari lui a ordonné de rajouter des cheveux. Le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Non, certes celles qui rajoutent des cheveux ont été maudites ».
Il n'y a aucun musulman qui perd trois enfants avant leurs pubertés sans que...
D'après Anas (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Il n'y a aucun musulman qui perd trois enfants avant leurs puberté sans qu'Allah ne le fasse rentrer au paradis par miséricorde envers eux ».
Celui qui voit de son dirigeant une chose qu'il déteste
D'après 'Abdallah Ibn 'Abbas (qu'Allah les agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Celui qui voit de son dirigeant une chose qu'il déteste, qu'il patiente car certes celui qui s'écarte du groupe d'un empan et meurt alors sa mort est une mort de la période pré-islamique ».
Il n'y a de jalousie que dans deux choses
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Il n'y a de jalousie (1) que dans deux choses : un homme à qui Allah a enseigné le Coran qu'il récite nuit et jour. Alors un de ses voisins l'entend et dit : Malheur à moi ! Si seulement il m'avait été donné ce qui a été donné à untel j'aurais alors oeuvré comme il œuvre (2). Et un homme à qui Allah a donné de l'argent qu'il dépense abondamment dans la vérité alors un autre homme dit : Malheur à moi ! Si seulement il m'avait été donné ce qui a été donné à untel j'aurais alors oeuvré comme il œuvre (2) ».
Sur le même thème : Le mariage et le couple
Trois choses du bonheur du fils d'Adam et trois de son malheur
D'après Sa'd Ibn Abi Waqqas (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit: « Trois choses font partie du bonheur du fils de Adam et trois choses font partie du malheur du fils de Adam. Font partie du bonheur du fils de Adam une femme pieuse, un bon logement et une bonne monture. Et font partie du malheur du fils de Adam une femme mauvaise, un mauvais logement et une mauvaise monture ».
Parmi les règles de la vie intime
D'après 'Otba Ibn Abi Hakim : J'ai questionné Souleyman Ibn Moussa à propos d'un homme qui regarde le sexe de son épouse (1). Il m'a dit : J'ai questionné 'Ata sur ceci et 'Ata m'a dit qu'il avait questionné 'Aicha (qu'Allah l'agrée) sur cela et elle a dit : Nous faisions le ghousl (2), moi et mon bien-aimé (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) (3), dans un seul récipient dans lequel nos mains se croisaient.
Certes Allah ne regarde pas une femme qui ne remercie pas son mari
D'après ‘Abdallah Ibn ‘Amr (qu'Allah les agrée lui et son père), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « Allah ne regarde pas une femme (1) qui ne remercie pas son mari (2) alors qu'en réalité elle ne peut pas se passer de lui ». (3)
La différence entre le halal et le haram
D'après Mouhammad Ibn Hatib (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a dit : « La différence entre le halal et le haram est le tambour et la voix dans le mariage ».
Explication
D'après Abou Houreira (qu'Allah l'agrée), le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a interdit le chighar et le chighar est qu'un homme dise à un autre : « Marie moi avec ta fille et je te marie avec la mienne » ou « Marie moi avec ta soeur et je te marie avec la mienne ».
(Rapporté par Mouslim dans son Sahih n°1416)
عن أبي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه و سلم عن الشغار والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي
(رواه مسلم في صحيحه رقم ١٤١٦)
D'après 'Abder Rahman Ibn Harmaz, Al 'Abbas Ibn 'Abdallah Ibn 'Abbas a marié sa fille à 'Abder Rahman Ibn Al Hakam et 'Abder Rahman a marié sa fille à Al 'Abbas et ils ont fixé des dots.
Mou'awiya (qu'Allah l'agrée) a écrit à Marwan (*) en lui ordonnant de les séparer et il a dit dans sa lettre : « Ceci est le chighar » que le Prophète (que la prière d'Allah et Son salut soient sur lui) a interdit.
(Rapporté par Abou Daoud dans ses Sounan n°2075 et authentifié par Cheikh Albani dans sa correction de Sounan Abi Daoud)
(*) Le compagnon Mou'awiya Ibn Abi Sofiane (qu'Allah les agrée) était alors le calife et Marwan Ibn Al Hakam était le « préfet » qu'il avait nommé à Médine.
عن عبدالرحمن بن هرمز أن العبًاس بن عبد الله بن العبًاس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وكانا جعلا صداقا . فكتب معاوية رضي الله عنه إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه : هذا الشغار الذي نهى عنه رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم
(رواه أبو داود في سننه رقم ٢٠٧٥ و حسنه الشيخ الألباني في تحقيق سنن أبي داود)
L'imam Abou 'Omar Ibn 'Abdel Bar (mort en 463) a dit : « Les savants sont en consensus sur le fait que le mariage chighar n'est pas permis mais ils ont divergé sur sa validité, et la majorité est d'avis qu'il n'est pas valable ».
(Fath Al Bari)
Remarque :
Si quelqu'un marie sa fille, sa soeur ou une autre femme qu'il a sous sa tutelle à un homme et qu'ensuite cet homme se marie avec la fille, la soeur ou autre du premier mais sans que ceci n'est été fixé comme condition alors les deux mariages sont valables.
L'imam Ibn Hazm (mort en 456) a dit : « Si l'un des deux hommes demande la femme en mariage et qu'on la lui marie, puis le second demande l'autre femme en mariage et on la lui marie ceci est permis tant qu'il n'a pas été fixé comme condition que l'un d'eux donne ensuite l'autre femme en mariage car ceci est interdit et invalide ».
(Al Mouhalla Bil Athar vol 11 p 136)
Explication reproduite sans modification — Source : www.hadithdujour.com (page d'origine).