Celui qui est tué dans la foule par une pierre, un fouet ou un bâton
Sounan Abou Daoud · Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud
- Référence
- Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud
- رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
- Authenticité
- Authentique
- صحيح
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Classement
Provenance
- Texte arabe : HadeethEnc.com — Encyclopédie des hadiths prophétiques traduits.
- Traduction française : HadeethEnc.com — Encyclopédie des hadiths prophétiques traduits, traducteur non indiqué par la source.
- Texte et traduction : HadeethEnc.com — fiche d'origine, avec explication et enseignements.
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Dans le même recueil
Celui qui tue délibérément un croyant est remis à la famille de sa victime
Amr ibn Shu'ayb relate de son père, qui le tient de son grand-père, que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque tue délibérément un croyant sera remis à la famille de sa victime. Si elle veut, elle choisira son exécution ; et si elle veut, elle choisira le prix du sang. Celui-ci est de trente chameaux dans leur quatrième année, trente chameaux dans leur cinquième année, quarante chamelles pleines (de leurs petits en leur ventre) et aussi ce qu'ils auront négocié ensemble. »
L'enfant de pauvres qui coupa l'oreille de l'enfant de riches
ʽImrân ibn Ḥuṣayn (qu'Allah l'agrée) relate qu'un enfant appartenant à des gens pauvres ayant coupé l'oreille d'un enfant appartenant à des gens riches, la famille du premier est venue au Prophète (sur lui la paix et le salut) et a dit : « Ô Messager d'Allah ! Nous sommes des gens pauvres...», et il ne lui a alors rien imposé.
Le sermon de la conquête de La Mecque : les privilèges de l'époque préislamique abolis
ʽAbdullah ibn ʽAmr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a donné un sermon, le jour de la libération de La Mecque, et a dit : « Sachez que tout mérite évoqué ou réclamé, datant de la période préislamique, au sujet de sang versé ou de biens est sous mes pieds, à l'exception de l'approvisionnement en eau des pèlerins et de la garde de la Maison sacrée. » Puis, il a dit : « Le prix du sang pour l'homicide involontaire ressemblant à l'homicide volontaire, au moyen d'un fouet ou d'un bâton, est de cent chameaux dont quarante chamelles pleines [qui sont en gestation]. »
Il n'est permis de verser le sang d'un musulman que dans trois cas
ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman témoignant qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah et que Muḥammad est le Messager d'Allah, sauf dans trois cas : un homme qui commet l'adultère après avoir été marié, il doit être lapidé ; un homme qui sort [de l'Islam en apostasiant] combattant Allah et Son Messager, il doit être tué, crucifié ou exilé de son pays ; et un homme qui tue délibérément une âme, il doit être tué en punition de son crime. »