Celui qui est tué dans la foule par une pierre, un fouet ou un bâton

Sounan Abou Daoud · Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud

Texte arabe
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «من قُتِلَ في عِمِّيّا، أو رِمِّيَاً يكون بينهم بحَجَرٍ، أو بِسَوْطٍ، فَعَقْلُهُ عَقْلُ خطإ، ومن قَتَلَ عَمْدَاً فَقَوَدُ يَدَيْهِ، فمن حَالَ بينه وبينه فعليه لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين».
Traduction française
Ibn 'Abbâs (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Pour quiconque est tué dans la foule par une pierre, un fouet ou un bâton, le prix du sang est celui de l'homicide accidentel ; et pour quiconque est tué délibérément, c'est le talion qui s'applique. Enfin, pour quiconque tente de s'interposer, que la malédiction d'Allah, des Anges et de l'ensemble de l'humanité soient sur lui ! »
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Référence
Rapporté par Ibn Mâjah - Rapporté par An-Nassâ'î - Rapporté par Abû Dâwud
رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه
Authenticité
Authentique
صحيح
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Classement

Provenance

  • Texte arabe : HadeethEnc.com — Encyclopédie des hadiths prophétiques traduits.
  • Traduction française : HadeethEnc.com — Encyclopédie des hadiths prophétiques traduits, traducteur non indiqué par la source.
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Ces textes sont reproduits sans modification. Notre méthode.

  • Celui qui tue délibérément un croyant est remis à la famille de sa victime

    Amr ibn Shu'ayb relate de son père, qui le tient de son grand-père, que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Quiconque tue délibérément un croyant sera remis à la famille de sa victime. Si elle veut, elle choisira son exécution ; et si elle veut, elle choisira le prix du sang. Celui-ci est de trente chameaux dans leur quatrième année, trente chameaux dans leur cinquième année, quarante chamelles pleines (de leurs petits en leur ventre) et aussi ce qu'ils auront négocié ensemble. »

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  • L'enfant de pauvres qui coupa l'oreille de l'enfant de riches

    ʽImrân ibn Ḥuṣayn (qu'Allah l'agrée) relate qu'un enfant appartenant à des gens pauvres ayant coupé l'oreille d'un enfant appartenant à des gens riches, la famille du premier est venue au Prophète (sur lui la paix et le salut) et a dit : « Ô Messager d'Allah ! Nous sommes des gens pauvres...», et il ne lui a alors rien imposé.

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  • Le sermon de la conquête de La Mecque : les privilèges de l'époque préislamique abolis

    ʽAbdullah ibn ʽAmr (qu'Allah l'agrée, lui et son père) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a donné un sermon, le jour de la libération de La Mecque, et a dit : « Sachez que tout mérite évoqué ou réclamé, datant de la période préislamique, au sujet de sang versé ou de biens est sous mes pieds, à l'exception de l'approvisionnement en eau des pèlerins et de la garde de la Maison sacrée. » Puis, il a dit : « Le prix du sang pour l'homicide involontaire ressemblant à l'homicide volontaire, au moyen d'un fouet ou d'un bâton, est de cent chameaux dont quarante chamelles pleines [qui sont en gestation]. »

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  • Il n'est permis de verser le sang d'un musulman que dans trois cas

    ʽÂ'ishah (qu'Allah l'agrée) relate que le Messager d'Allah (sur lui la paix et le salut) a dit : « Il n'est pas permis de verser le sang d'un musulman témoignant qu'il n'est de divinité [digne d'adoration] qu'Allah et que Muḥammad est le Messager d'Allah, sauf dans trois cas : un homme qui commet l'adultère après avoir été marié, il doit être lapidé ; un homme qui sort [de l'Islam en apostasiant] combattant Allah et Son Messager, il doit être tué, crucifié ou exilé de son pays ; et un homme qui tue délibérément une âme, il doit être tué en punition de son crime. »

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