Une image avec le hadith : 'Anas rapporte qu'en l'envoyant à Bahreïn, Abu Bakr (r) lui remit un écrit dont voici le contenu: Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, le Miséricordieux Voici la règle de l'aumône [obligatoire] que le Messager de Dieu (J:) avait prescrite aux musulmans et que Dieu a ordonnée à Son Messager. Celui des musulmans à qui on demande [la zakat] conformément à sa règle doit la payer; et celui à qui on demande plus ne doit pas payer. Pour vingt-quatre chameaux ou moins, on doit remettre des ovins: une brebis pour cinq chameaux. De vingt cinq à trente chameaux, on remettra une chamelle d'un an révolu. De trente six à quarante cinq, on payera une chamelle de deux ans révolus. De quarante six à soixante, une chamelle de trois ans révolus pouvant être couverte par un chameau. De soixante et un à soixante-quinze, une chamelle de quatre ans révolus. De soixante-seize à quatre-vingt-dix, deux chamelles de deux ans révolus. De quatre­ vingt-onze à cent-vingt chameaux, deux chamelles de trois ans révolus pouvant être couvertes par un chameau. Pour plus de cent-vingt, une chamelle de deux ans révolus pour chaque quarantaine et une de trois ans révolus pour chaque cinquantaine. D'autre part, celui qui n'a que quatre chameaux ne doit pas payer l'aumône [obligatoire], à moins qu'il ne veuille le/aire. Cependant, on doit payer une brebis, si le nombre des chameaux atteint cinq. L'aumône [ obligatoire des ovins se fait comme suit: ceux qui paissent, si leur nombre va de quarante à cent-vingt, doivent payer une brebis. De cent-vingt jusqu'à deux cents, on doit payer deux brebis. De deux cents jusqu'à trois cents, on doit payer trois brebis. Pour plus de trois cents, on doit payer une brebis pour chaque centaine. Si le nombre est inférieur à quarante brebis, il n'y a pas d'aumône [obligatoire] sauf si le propriétaire veuille la payer. Pour l'argent, on doit payer le quart du dixième... Mais si la somme n'est que de cent quatre-vingt-dix[-neuf Dirham], il n'y a pas de zakat, sauf si le propriétaire veuille la payer.  Hadith rapporté par Boukhari (n°1454)

Sur la zakat des ovins

‘Anas rapporte qu’en l’envoyant à Bahreïn, Abu Bakr (r) lui remit un écrit dont voici le contenu: Au nom de Dieu, le Tout miséricorde, le Miséricordieux
Voici la règle de l’aumône [obligatoire] que le Messager de Dieu (J:) avait prescrite aux musulmans et que Dieu a ordonnée à Son Messager.
Celui des musulmans à qui on demande [la zakat] conformément à sa règle doit la payer; et celui à qui on demande plus ne doit pas payer.
Pour vingt-quatre chameaux ou moins, on doit remettre des ovins: une brebis pour cinq chameaux.
De vingt cinq à trente chameaux, on remettra une chamelle d’un an révolu. De trente six à quarante cinq, on payera une chamelle de deux ans révolus. De quarante six à soixante, une chamelle de trois ans révolus pouvant être couverte par un chameau. De soixante et un à soixante-quinze, une chamelle de quatre ans révolus. De soixante-seize à quatre-vingt-dix, deux chamelles de deux ans révolus. De quatre­ vingt-onze à cent-vingt chameaux, deux chamelles de trois ans révolus pouvant être couvertes par un chameau. Pour plus de cent-vingt, une chamelle de deux ans révolus pour chaque quarantaine et une de trois ans révolus pour chaque cinquantaine.
D’autre part, celui qui n’a que quatre chameaux ne doit pas payer l’aumône [obligatoire], à moins qu’il ne veuille le/aire. Cependant, on doit payer une brebis, si le nombre des chameaux atteint cinq.
L’aumône [ obligatoire des ovins se fait comme suit: ceux qui paissent, si leur nombre va de quarante à cent-vingt, doivent payer une brebis.
De cent-vingt jusqu’à deux cents, on doit payer deux brebis. De deux cents jusqu’à trois cents, on doit payer trois brebis. Pour plus de trois cents, on doit payer une brebis pour chaque centaine. Si le nombre est inférieur à quarante brebis, il n’y a pas d’aumône [obligatoire] sauf si le propriétaire veuille la payer.
Pour l’argent, on doit payer le quart du dixième… Mais si la somme n’est que de cent quatre-vingt-dix[-neuf Dirham], il n’y a pas de zakat, sauf si le propriétaire veuille la payer.

Hadith rapporté par Boukhari (n°1454)