Affranchir sa part d'un esclave et payer le reste à ses copropriétaires

Sahih al-Boukhari

Texte arabe
حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏ "‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهْوَ عَتِيقٌ ‏"‏‏.‏ قَالَ نَافِعٌ وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ لاَ أَدْرِي أَشَىْءٌ قَالَهُ نَافِعٌ، أَوْ شَىْءٌ فِي الْحَدِيثِ‏.‏
Traduction française
Rapporté par Ibn `Umar : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui affranchit sa part d'un esclave et qui a assez d'argent pour payer le reste du prix de cet esclave (après une estimation juste), alors il doit l'affranchir en donnant le reste du prix aux autres copropriétaires. » Nafi` a ajouté : « Sinon, l'esclave est partiellement libre. » Aiyub n'est pas sûr si cette dernière phrase a été dite par Nafi` ou si elle fait partie du hadith
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Référence
Hadith API fra-bukhari n°2524 (livre 49, hadith 8)
Tome/page et numéro selon l'édition citée par la source.
Authenticité
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Classement

Provenance

  • Texte arabe : Hadith API (fawazahmed0/hadith-api).
  • Traduction française : Hadith API (fawazahmed0/hadith-api), traducteur non indiqué par la source (version 2).

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  • Affranchir sa part d'un esclave commun

    Rapporté par `Abdullah bin `Umar : Le Messager d'Allah (ﷺ) a dit : « Celui qui affranchit sa part d'un esclave commun et qui a assez d'argent pour l'affranchir complètement, doit faire estimer le prix par une personne juste, donner à ses partenaires la valeur de leurs parts et affranchir l'esclave. Sinon (s'il n'a pas assez d'argent), il affranchit l'esclave partiellement. »

    Hadith rapporté par Boukhari (n°2522)Lire le texte complet →
  • Au sujet de l'"esclave" homme ou femme appartenant à plusieurs associés

    Rapporté par Ibn `Umar : Il avait l'habitude de donner son avis concernant les esclaves hommes ou femmes possédés par plusieurs maîtres, dont l'un pouvait affranchir sa part de l'esclave. Ibn `Umar disait dans ce cas : « Celui qui affranchit sa part doit affranchir l'esclave complètement s'il a assez d'argent pour payer le reste du prix de l'esclave (qui doit être estimé justement), et les autres copropriétaires reçoivent la valeur de leurs parts, et l'esclave est libéré. » Ibn `Umar rapportait cet avis du Prophète

    Hadith rapporté par Boukhari (n°2525)Lire le texte complet →
  • L'ordre d'affranchir des esclaves lors des éclipses

    Rapporté par Asma' bint Abu Bakr : On nous a ordonné d'affranchir des esclaves lors des éclipses lunaires

    Hadith rapporté par Boukhari (n°2520)Lire le texte complet →
  • L'esclave commun affranchi en partie, aidé à travailler sans être surchargé

    Rapporté par Abu Huraira : Le Prophète (ﷺ) a dit : « Celui qui affranchit sa part d'un esclave commun doit le libérer complètement en payant le reste de son prix avec son propre argent s'il en a les moyens ; sinon, le prix de l'esclave doit être estimé et l'esclave doit être aidé à travailler sans difficulté jusqu'à ce qu'il paie le reste de son prix. »

    Hadith rapporté par Boukhari (n°2527)Lire le texte complet →