D’après Nâfi’, d’ibn ‘Umar {r): il donnait, au sujet de l’esclave homme ou femme appartenant à plusieurs associés et que l’un d’eux en affranchit sa part, la règle suivante en disant: «Il doit l’affranchir en entier au cas où il a la somme qui peut atteindre le prix de l’esclave évalué d’une manière équitable. On payera alors le reste des associés à chacun le prix équivalent à sa part et on laissera l’esclave affranchi…
Ibn ‘Umar rapportait cela du Prophète (ç).
