Les 'ariyya contre des dattes [sèches]
- Référence
- Hadith API fra-bukhari n°2382 (livre 42, hadith 30)
- Tome/page et numéro selon l'édition citée par la source.
- Authenticité
- Aucun jugement documenté par la source
Classement
Provenance
- Texte arabe : Hadith API (fawazahmed0/hadith-api).
- Traduction française : Hadith API (fawazahmed0/hadith-api), traducteur non indiqué par la source (version 2).
Ces textes sont reproduits sans modification. Notre méthode.
Dans le même recueil
L'homme a droit au passage et à l'arrosage dans un verger ou une palmeraie.
Rapporté par Jabir bin `Abdullah : Le Prophète (ﷺ) a interdit les ventes appelées Al-Mukhabara, Al-Muhaqala et Al-Muzabana, ainsi que la vente des fruits tant qu’ils ne sont pas à l’abri des maladies. Il a interdit de vendre les fruits autrement que contre de l’argent, sauf pour les ‘Araya
Le Messager d'Allah ﷺ interdit la muzâbana.
Rapporté par Rafi` bin Khadij et Sahl bin Abi Hathma : Le Messager d’Allah (ﷺ) a interdit la vente de Muzabana, c’est-à-dire l’échange de fruits contre des fruits, sauf dans le cas des ‘Araya ; il a permis aux propriétaires de ‘Araya ce type de vente
Les palmiers pollinisés vendus et les biens de l'esclave vendu
Rapporté par 'Abdullah (ra) : J’ai entendu le Messager d’Allah (ﷺ) dire : « Si quelqu’un achète des palmiers après qu’ils ont été pollinisés, les fruits appartiennent au vendeur, sauf si l’acheteur précise le contraire. Si quelqu’un achète un esclave qui possède des biens, ces biens appartiennent au vendeur, sauf si l’acheteur précise qu’ils doivent lui revenir. »
Le droit des chamelles : les traire près de l'eau
D'après Abu Hurayra (r), le Prophète (ç) dit: «II est un droit se rapportant aux chamelles et qui consiste à les traire près de l'eau...»