Le faux serment pour s'approprier un bien

Sahih al-Boukhari

Texte arabe
حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ ‏{‏إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ‏}‏ إِلَى ‏{‏عَذَابٌ أَلِيمٌ‏}‏‏.‏ ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا، قَالَ، فَقَالَ صَدَقَ لَفِيَّ أُنْزِلَتْ، كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ فِي شَىْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ‏"‏‏.‏ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلاَ يُبَالِي‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ ‏"‏‏.‏ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ‏.‏
Traduction française
Rapporté par Abu Wail : `Abdullah (bin Mas`ud) a dit : « Celui qui prête un faux serment pour s’approprier injustement un bien, Allah sera en colère contre lui lorsqu’il Le rencontrera. Allah a confirmé cela dans Sa Révélation : “Ceux qui échangent le pacte d’Allah et leurs serments contre un maigre profit… auront un châtiment douloureux.” (3.77) Al-Ash’ath bin Qais est venu nous voir et a demandé : “Qu’est-ce qu’Abu `Abdur-Rahman (c’est-à-dire `Abdullah) vous raconte ?” Nous lui avons dit ce qu’il nous rapportait. Il a dit : “Il dit la vérité ; ce verset a été révélé à mon sujet. J’avais un différend avec un homme, et l’affaire a été portée devant le Messager d’Allah (ﷺ), qui a dit : ‘Présente deux témoins, sinon le défendeur devra prêter serment.’ J’ai dit : ‘Le défendeur prêtera sûrement un faux serment sans scrupule.’ Le Prophète (ﷺ) a dit : ‘Celui qui prête un faux serment pour s’approprier le bien d’autrui, Allah sera en colère contre lui lorsqu’il Le rencontrera.’ Ensuite, Allah a révélé la confirmation de cela.” Al-Ash’ath a alors récité le verset mentionné
Signaler une erreur
Référence
Hadith API fra-bukhari n°2669 (livre 52, hadith 32)
Tome/page et numéro selon l'édition citée par la source.
Authenticité
Aucun jugement documenté par la source

Classement

Provenance

  • Texte arabe : Hadith API (fawazahmed0/hadith-api).
  • Traduction française : Hadith API (fawazahmed0/hadith-api), traducteur non indiqué par la source (version 2).

Ces textes sont reproduits sans modification. Notre méthode.

  • Le faux serment pour s'approprier le bien d'un musulman : le témoignage d'Al-Ach'ath

    Rapporté par `Abdullah : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Si quelqu’un fait un faux serment pour s’approprier injustement le bien d’un musulman, alors Allah sera en colère contre lui lorsqu’il Le rencontrera. » Al-Ash’ath m’a informé : « Par Allah ! Cela a été dit à propos de moi. Il y avait un litige sur un terrain entre moi et un homme juif qui niait mon droit. Je l’ai amené devant le Prophète. Le Messager d’Allah (ﷺ) m’a demandé : ‘As-tu une preuve ?’ J’ai répondu non. Il a dit au Juif : ‘Fais un serment.’ J’ai dit : ‘Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Il va sûrement jurer et prendre mon bien injustement.’ Alors Allah a révélé : ‘Ceux qui échangent le pacte d’Allah et leurs serments contre un petit profit…’ »

    Hadith rapporté par Boukhari (n°2667)Lire le texte complet →
  • Le bain du vendredi obligatoire pour toute personne pubère

    Selon 'Atâ' ibn Yasâr, Abu Sa'îd al-Khudry (r) rapporte ce hadith en le faisant remonter au Prophète (ç): Les ablutions majeures du vendredi sont une obligation pour tout individu qui a une pollution nocturne.

    Hadith rapporté par Boukhari (n°2665)Lire le texte complet →
  • Si on prétend une chose ou qu'on accuse...

    Rapporté par Ibn `Abbas : Hilal bin Umaiya a accusé sa femme devant le Prophète (ﷺ) d’avoir commis un acte sexuel illicite avec Sharik bin Sahma. Le Prophète (ﷺ) a dit : « Apporte une preuve, sinon tu recevras la peine légale (des coups de fouet) sur ton dos. » Hilal a dit : « Ô Messager d’Allah (ﷺ) ! Si l’un de nous voyait un autre homme avec sa femme, irait-il chercher une preuve ? » Le Prophète (ﷺ) a continué en disant : « Apporte une preuve, sinon tu recevras la peine légale (des coups de fouet) sur ton dos. » Le Prophète (ﷺ) a ensuite mentionné le récit du Lian (comme dans le Livre Saint). (Sourate an-Nur)

    Hadith rapporté par Boukhari (n°2671)Lire le texte complet →
  • Trois personnes à qui Allah ne parlera pas au Jour de la Résurrection

    Rapporté par Abu Huraira : Le Messager d’Allah (ﷺ) a dit : « Il y a trois personnes à qui Allah ne parlera pas, ne regardera pas et qu’Il ne purifiera pas de leurs péchés, et ils auront un châtiment douloureux. Ce sont : (1) un homme qui possède de l’eau en surplus sur une route et la refuse aux voyageurs ; (2) un homme qui donne l’allégeance à un dirigeant musulman seulement pour des intérêts matériels : s’il obtient ce qu’il veut, il lui reste fidèle, sinon il ne respecte pas son engagement ; (3) un homme qui marchande avec un autre après la prière de l’Asr et ce dernier jure faussement au nom d’Allah qu’on lui a proposé un certain prix, et l’autre le croit et achète la chose. »

    Hadith rapporté par Boukhari (n°2672)Lire le texte complet →