Um ‘Atiyya rapporte: Au temps du Prophète (ç), on nous interdisait de porter le deuil d’un mort plus de trois jours, sauf s’il s’agissait d’un mari; et dans ce cas le deuil était de quatre mois plus dix jours. On ne doit ni s’enduire [les yeux] de collyre, ni mettre du baume, ni porter un vêtement teint, sauf s’il s’agissait d’un vêtement teint puis tissé. Après la fin de l’écoulement menstruel, lorsque l’une de nous faisait des ablutions majeures à cause des menstrues, on pouvait faire usage
d’un peu du costus de Dzafar. Enfin, on nous interdisait de suivre les
convois funèbres.
![Une image avec le hadith : Um 'Atiyya rapporte: Au temps du Prophète (ç), on nous interdisait de porter le deuil d'un mort plus de trois jours, sauf s'il s'agissait d'un mari; et dans ce cas le deuil était de quatre mois plus dix jours. On ne doit ni s'enduire [les yeux] de collyre, ni mettre du baume, ni porter un vêtement teint, sauf s'il s'agissait d'un vêtement teint puis tissé. Après la fin de l'écoulement menstruel, lorsque l'une de nous faisait des ablutions majeures à cause des menstrues, on pouvait faire usage d'un peu du costus de Dzafar. Enfin, on nous interdisait de suivre les convois funèbres. Hadith rapporté par Boukhari (n°313)](https://hadith-en-ligne.fr/wp-content/uploads//2020/03/Sur-le-baume-pour-la-femme-lorsquelle-fait-des-ablutions-majeures-à-cause-des-menstrues-235x146.png)