Une image avec le hadith : Um 'Atiyya rapporte: Au temps du Prophète (ç), on nous interdisait de porter le deuil d'un mort plus de trois jours, sauf s'il s'agissait  d'un mari; et dans  ce cas le deuil était de quatre mois plus dix jours. On ne doit ni s'enduire [les yeux] de collyre, ni mettre du baume, ni porter un vêtement teint, sauf s'il s'agissait d'un vêtement teint puis tissé. Après la fin de l'écoulement menstruel, lorsque l'une de nous faisait des ablutions majeures à cause des menstrues, on pouvait faire usage d'un  peu  du  costus de Dzafar. Enfin,  on  nous  interdisait  de  suivre  les convois funèbres.  Hadith rapporté par Boukhari (n°313)

Sur le baume pour la femme lorsqu’elle fait des ablutions majeures à cause des menstrues

Um ‘Atiyya rapporte: Au temps du Prophète (ç), on nous interdisait de porter le deuil d’un mort plus de trois jours, sauf s’il s’agissait d’un mari; et dans ce cas le deuil était de quatre mois plus dix jours. On ne doit ni s’enduire [les yeux] de collyre, ni mettre du baume, ni porter un vêtement teint, sauf s’il s’agissait d’un vêtement teint puis tissé. Après la fin de l’écoulement menstruel, lorsque l’une de nous faisait des ablutions majeures à cause des menstrues, on pouvait faire usage
d’un peu du costus de Dzafar. Enfin, on nous interdisait de suivre les
convois funèbres.

Hadith rapporté par Boukhari (n°313)